ĂȘtreune PME, au niveau du groupe, au sens de la loi de modernisation de l'Ă©conomie ; exploiter un matĂ©riel de travaux publics (au sens du 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route) ; ĂȘtre rĂ©sidentes fiscales en France, ne pas ĂȘtre en procĂ©dure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) et ne pas disposer d'une dette fiscale ou sociale
Le vĂ©lo Ă  assistance Ă©lectrique VAE a rĂ©cemment Ă©tĂ© introduit dans le Code de la route en France. Son utilisation sur la voie publique est aujourd’hui soumise Ă  un ensemble de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires. Le VAE, bien qu’il soit Ă©quipĂ© d’un moteur Ă©lectrique, fait dĂ©sormais partie des cycles, sans que la dĂ©finition de cette catĂ©gorie n’ait Ă©tĂ© modifiĂ©e. C’est-Ă -dire que la loi considĂšre le vĂ©lo Ă©lectrique comme un vĂ©lo classique, Ă  condition de remplir certains critĂšres Ă  savoir Le moteur Ă©lectrique doit fonctionner avec le pĂ©dalage ; La puissance du moteur ne doit pas dĂ©passer les 0,25 kilowatt ; L’alimentation du VAE doit s’interrompre au-delĂ  d’une vitesse de 25 km/h ou Ă  l’arrĂȘt du pĂ©dalage. Les rĂšgles de la route applicables aux VAE Comme pour tous les cycles, le vĂ©lo Ă©lectrique peut et doit ĂȘtre conduit sur les bandes et pistes cyclables. Aussi, le port du casque de protection, le marquage de contrĂŽle ainsi que l’assurance ne sont pas obligatoires. Le code de la route des VAE Pour Ă©viter les accidents et garantir la sĂ©curitĂ© du cycliste et des autres usagers de la route, certaines rĂšgles routiĂšres doivent ĂȘtre respectĂ©es. À VAE, il faut rouler Ă  droite afin de ne pas gĂȘner les autres usagers de la route. Un groupe de cyclistes peut rouler cĂŽte Ă  cĂŽte sur les itinĂ©raires et pistes cyclables Ă  condition de ne pas gĂȘner le trafic. Il ne faut pas dĂ©passer 10 cyclistes par groupe. Les enfants ĂągĂ©s de moins de 8 ans sont autorisĂ©s Ă  rouler au vĂ©lo Ă©lectrique sur les trottoirs. Les autres doivent tenir leurs vĂ©los Ă  la main. Ils seront sinon sanctionnĂ©s. Un cycliste, qui, en pĂ©dalant sur une voie publique, tient son tĂ©lĂ©phone mobile Ă  la main sera sanctionnĂ© de 22 € d’amende. Un cycliste, contrĂŽlĂ© positif lors d’un alcootest, sera sanctionnĂ© de 90 € d’amende.
ToutvĂ©hicule, au sens de l’article R.311-1 du Code de la Route, qui circule sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique doit ĂȘtre muni de son certificat d’immatriculation. Pour obtenir celui-ci, au prĂ©alable, les services de l’État veillent Ă  ce que le vĂ©hicule satisfasse aux exigences techniques prescrites par les rĂ©glementations nationales,
L'aide s'adresse aux personnes majeures ou personnes morales qui acquiĂšrent un cycle cargo ou une remorque Ă©lectrique pour cycle, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route. CaractĂ©ristiques du demandeur Si le demandeur est une personne physique, il doit ĂȘtre majeur ; ĂȘtre domiciliĂ© en France ; avoir un revenu fiscal de rĂ©fĂ©rence par part infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  13 489 € sur l’avis d’impĂŽt 2020 sur les revenus 2019 pour un vĂ©lo acquis en 2021. Une personne ne peut bĂ©nĂ©ficier du bonus vĂ©lo qu’une seule fois. Si le demandeur est une personne morale, il doit ĂȘtre domiciliĂ© en France. CaractĂ©ristiques du vĂ©lo cargo ou de la remorque Le cycle Ă  assistance Ă©lectrique ou non ou la remorque Ă©lectrique doit ĂȘtre neuf ; avoir Ă©tĂ© acquis Ă  compter du 26 juillet 2021 ; avoir une batterie sans plomb ; ĂȘtre amĂ©nagĂ© pour permettre le transport de personnes ou de marchandises Ă  l'arriĂšre ou l'avant du conducteur ou pour rĂ©pondre aux besoins de personnes en situation de handicap ; ne pas ĂȘtre cĂ©dĂ© par l’acquĂ©reur dans l’annĂ©e suivant son achat. Le montant de l’aide de l’Etat est fixĂ© Ă  1 000 €, dans la limite de 40% du coĂ»t d’acquisition du vĂ©lo ou de la remorque. Consulter les barĂšmes Pour l'heure, la demande doit ĂȘtre effectuĂ©e sur le site A partir du 30 septembre 2021, toutes les demandes devront ĂȘtre effectuĂ©es sur un portail dĂ©diĂ©. DĂ©finition de la politique publique MinistĂšre de la Transition Ă©cologique et de la CohĂ©sion des territoires Traitement de la demande d’aide Agence de services et de paiement Paiement de l’aide Agence de services et de paiement ContrĂŽle de l’attribution de l’aide Agence de services et de paiement
r 311 1 du code de la route
ArticleL313-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile regroupe les lois relatives au droit de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile français.
La dĂ©claration auprĂšs de l'ADEME L’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2007 relatif Ă  la dĂ©claration annuelle des organismes agréés, des distributeurs de fluides frigorigĂšnes et des producteurs de fluides frigorigĂšnes et d'Ă©quipements contenant des fluides frigorigĂšnes dĂ©finit, pour chaque acteur distributeurs, producteurs et organismes agréés, la nature et les modalitĂ©s des dĂ©clarations Ă  effectuer auprĂšs de l’Agence De l’Environnement et de la MaĂźtrise de l’Énergie ADEME. Des Ă©volutions ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux articles 543-75 Ă  R. 543-123 du Code de l’environnement via le dĂ©cret n°2011-396 du 13 avril 2011 relatif Ă  des substances appauvrissant la couche d'ozone et Ă  certains gaz Ă  effet de serre fluorĂ©s, aux biocides et au contrĂŽle des produits chimiques. Ce dĂ©cret modifie le pĂ©rimĂštre de la filiĂšre gaz fluorĂ©s suivie par l’ADEME outre les fluides frigorigĂšnes, les gaz fluorĂ©s utilisĂ©s dans les secteurs Protection incendie, Haute-tension et Solvants seront dĂ©sormais analysĂ©s. L'Observatoire des gaz fluorĂ©s est gĂ©rĂ© dans la base SYDEREP, permettant aux professionnels la saisie directe de leurs donnĂ©es. Le but Ă©tant de contrĂŽler les quantitĂ©s de mise sur le marchĂ©, d'utilisation, de rĂ©cupĂ©ration et de destruction des diffĂ©rents types de gaz. À partir de l’analyse de ces donnĂ©es, l’ADEME publie un rapport annuel permettant le suivi de la filiĂšre des gaz fluorĂ©s en France. Le jeu de donnĂ©es prĂ©sentĂ© Le jeu de donnĂ©es prĂ©sentĂ© permet de vĂ©rifier la validitĂ© d'un opĂ©rateur attestĂ© de fluides frigorigĂšnes, titulaire d'une attestation de capacitĂ© dans le secteur froid et climatisation d'une entreprise certifiĂ©e titulaire d'un certificat dans le secteur Protection incendie Les opĂ©rateurs sont les entreprises et organismes procĂ©dant, Ă  titre professionnel, Ă  tout ou partie des opĂ©rations suivantes sur des Ă©quipements contenant des fluides frigorigĂšnes La mise en service ; L’entretien et la rĂ©paration, dĂšs lors que ces opĂ©rations nĂ©cessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigĂšnes ; Le contrĂŽle de l’étanchĂ©itĂ© ; Le dĂ©mantĂšlement ; La rĂ©cupĂ©ration et la charge des fluides frigorigĂšnes ; Toute autre opĂ©ration rĂ©alisĂ©e nĂ©cessitant la manipulation de fluides frigorigĂšnes. Les opĂ©rateurs doivent obtenir une attestation de capacitĂ© dĂ©livrĂ©e par un organisme agréé afin de pouvoir manipuler des fluides frigorigĂšnes et ont l’obligation de remettre aux distributeurs les fluides rĂ©cupĂ©rĂ©s qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©introduits dans des Ă©quipements ou dont la rĂ©utilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigĂšnes. Ils ont Ă©galement la possibilitĂ© de faire traiter les fluides usagĂ©s et les emballages sous leur responsabilitĂ©. Les organismes agréés sont les organismes ayant reçu un agrĂ©ment des ministres en charge de l’environnement et de l’industrie pour pouvoir dĂ©livrer des attestations de capacitĂ© aux opĂ©rateurs et certifier les entreprises du domaine de la protection incendie. Les modalitĂ©s de dĂ©livrance de l’attestation de capacitĂ© aux opĂ©rateurs sont dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008 relatif Ă  la dĂ©livrance des attestations de capacitĂ© aux opĂ©rateurs prĂ©vue Ă  l’article R. 543-99 du Code de l’Environnement. CatĂ©gories d'activitĂ© CatĂ©gorie I inclut les catĂ©gories II, III, IV et V ContrĂŽle d’étanchĂ©itĂ©, maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de tous les Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur ; CatĂ©gorie II inclut les catĂ©gories V Maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur contenant moins de 2 kg de fluides frigorigĂšnes et contrĂŽle d’étanchĂ©itĂ© des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur ; CatĂ©gorie III RĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur de moins de 2 kg de fluides frigorigĂšnes ; CatĂ©gorie IV ContrĂŽle d’étanchĂ©itĂ© des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur ; CatĂ©gorie V - toutes opĂ©rations ContrĂŽle d’étanchĂ©itĂ©, maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des systĂšmes de climatisation de vĂ©hicules, engins et matĂ©riels mentionnĂ©s Ă  l’article du Code de la route ; CatĂ©gorie V - VHU CatĂ©gorie V exclusivement pour les opĂ©rations de rĂ©cupĂ©ration des fluides des systĂšmes de climatisation des vĂ©hicules hors d’usage. RĂšgles d'actualisation des donnĂ©es La liste n'est pas Ă  jour en temps rĂ©el, elle est actualisĂ©e tous les quinze jours par les Organismes agréés par import dans SYDEREP. En cas de doute sur la validitĂ© d'une sociĂ©tĂ©, l'information doit ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e auprĂšs des organismes agréés. Pour toute demande d’opĂ©rateur attestĂ© ne figurant pas dans ce jeu de donnĂ©es ou sur SYDEREP, il convient de contacter l’Organisme agréé auquel l’opĂ©rateur est rattachĂ© puisque c’est lui qui fait la mise Ă  jour bimensuelle dans SYDEREP.

Selonl'article R. 311-1 du Code de la Route, un vĂ©hicule est considĂ©rĂ© comme Ă©tant "de collection" (vĂ©hicule prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt historique) dĂšs lors qu'il remplit l'ensemble des

> Article R311-1 du code de la route Code de la route Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales et dĂ©finitions DĂ©cret nÂș 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 2004 Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article - "cyclomoteur" VĂ©hicule Ă  deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dĂ©passe pas 45 km/h et Ă©quipĂ© a Pour un cyclomoteur Ă  deux roues, d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm3 s'il est Ă  combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; b Pour un cyclomoteur Ă  trois roues, d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm3 s'il est Ă  allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; - "motocyclette" VĂ©hicule Ă  deux roues Ă  moteur ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du cyclomoteur et dont la puissance n'excĂšde pas 73,6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; - "motocyclette lĂ©gĂšre" Motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm3 et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă  l'exception des vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km/h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vĂ©lomoteur avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci.
vĂ©hiulesde atĂ©gorie M, Ă  l’arriĂšr e ou sur un dossard portĂ© par le conducteur pour les vĂ©hicules de atĂ©gorie L, au sens de l’artile R. 311 -1 du ode de la route. A dĂ©faut du respet de l’ensem le des dispositions dĂ©finies par le prĂ©sent alinĂ©a, la dĂ©rogation Ă  l’o ligation d’immatriulation sur les parcours de ï»żPour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie M vĂ©hicules Ă  moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie M1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie M2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  5 tonnes ; 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie M3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  5 tonnes ; 1. 4. Voiture particuliĂšre vĂ©hicule de catĂ©gorie M1 ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du vĂ©hicule de la catĂ©gorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 1. 5. VĂ©hicule de transport en commun vĂ©hicule de catĂ©gorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus vĂ©hicule de transport en commun qui, par sa construction et son amĂ©nagement, est affectĂ© au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, rĂ©pondant Ă  des caractĂ©ristiques dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, affectĂ© au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du vĂ©hicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulĂ© ou autocar articulĂ© autobus ou autocar composĂ© d'au moins deux tronçons rigides reliĂ©s entre eux par des sections articulĂ©es, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliĂ©es de façon permanente et ne peuvent ĂȘtre disjointes que par une opĂ©ration nĂ©cessitant des installations spĂ©cifiques ; VĂ©hicule de transport en commun d'enfants vĂ©hicule de catĂ©gorie M2 ou M3 affectĂ© Ă  titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du dĂ©placement. VĂ©hicule affectĂ© au transport d'enfants vĂ©hicule comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum dĂ©fini aux points et du prĂ©sent article assurant un transport organisĂ© Ă  titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du dĂ©placement. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie N vĂ©hicules Ă  moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie N1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 2. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie N2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  12 tonnes ; 2. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie N3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  12 tonnes ; 2. 4. Camionnette vĂ©hicule de catĂ©gorie N1 ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e ou L7e. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie O vĂ©hicules remorquĂ©s 3. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie O1 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0, 75 tonne ; 3. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie O2 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  0, 75 tonne et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie O3 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 tonnes ; 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie O4 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  10 tonnes ; 3. 5. Remorque vĂ©hicule non automoteur sur roues, destinĂ© Ă  ĂȘtre tractĂ© par un autre vĂ©hicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie apprĂ©ciable de son poids et du poids de son chargement est supportĂ©e par le vĂ©hicule tracteur. 4. VĂ©hicules de catĂ©gorie L vĂ©hicules Ă  moteur Ă  deux ou trois roues et quadricycles Ă  moteur 4. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie L1e vĂ©hicule Ă  deux roues dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie L2e vĂ©hicule Ă  trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă  allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie L3e vĂ©hicule Ă  deux roues sans side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie L4e vĂ©hicule Ă  deux roues avec side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie L5e vĂ©hicule Ă  trois roues symĂ©triques, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie L6e vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues dont le poids Ă  vide n'excĂšde pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł pour les moteurs Ă  allumage commandĂ© ou dont la puissance maximale nette n'excĂšde pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie L7e vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  15 kilowatts, le poids Ă  vide n'excĂšde pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectĂ©s au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinĂ©s au transport de personnes, et qui n'est pas de catĂ©gorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette vĂ©hicule de catĂ©gorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excĂšde pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette lĂ©gĂšre motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm Âł et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă  l'exception des vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm Âł mis en circulation sous le genre " vĂ©lomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L5e, dont le poids Ă  vide n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excĂšde pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle lĂ©ger Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e, dont la charge utile n'excĂšde pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L7e, dont la charge utile n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de personnes. 5. VĂ©hicules agricoles ou forestiers un vĂ©hicule destinĂ© Ă  l'exploitation forestiĂšre est assimilĂ© Ă  la catĂ©gorie correspondante du vĂ©hicule agricole ; 5. 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie T Ă  roues ou C Ă  chenilles vĂ©hicules agricoles Ă  moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  roues ou Ă  chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h, dont la fonction rĂ©side essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spĂ©cialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains Ă©quipements interchangeables destinĂ©s Ă  des usages agricoles ou tracter des vĂ©hicules remorquĂ©s agricoles ; 5. 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 150 mm, la masse Ă  vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă  600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 000 mm ; 5. 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h, dont la voie minimale est infĂ©rieure Ă  1 150 mm, la masse Ă  vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă  600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  600 mm ; 5. 1. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h d'une masse Ă  vide en ordre de marche infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  600 kilogrammes ; 5. 1. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie T4 ou C4 tracteur agricole spĂ©cial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 1. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie T5 ou C5 tracteur agricole Ă  vitesse maximale par construction supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie R vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s 5. 2. 1. Remorque agricole vĂ©hicule remorquĂ© destinĂ© au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă  un tracteur agricole ou Ă  une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le vĂ©hicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilĂ© Ă  un vĂ©hicule agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule remorquĂ© comportant un outil Ă  demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă  vide du vĂ©hicule est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  la valeur 3 et si le vĂ©hicule n'est pas conçu pour le traitement de matiĂšres ; 5. 2. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 8. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 9. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 10. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 11. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie S machines ou instruments agricoles remorquĂ©s 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorquĂ© vĂ©hicule remorquĂ© non destinĂ© principalement au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă  un tracteur agricole ou Ă  une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du vĂ©hicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilĂ© Ă  une machine ou instrument agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule comportant un outil Ă  demeure ou conçu pour le traitement des matiĂšres, si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă  vide du vĂ©hicule est infĂ©rieur Ă  la valeur 3. 5. 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 3. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 3. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant Ă©voluer par ses propres moyens, normalement destinĂ© Ă  l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excĂ©der 25 km / h en palier ; cette vitesse est portĂ©e Ă  40 km / h pour les appareils dont la largeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2, 55 mĂštres et dont les limites de cylindrĂ©e ou de puissance sont supĂ©rieures Ă  celles de la catĂ©gorie L6e. Des dispositions spĂ©ciales dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, prises aprĂšs consultation du ministre chargĂ© de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices Ă  un seul essieu. 6. Autres vĂ©hicules 6. 1. Engin de service hivernal vĂ©hicule Ă  moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivitĂ©s gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont Ă©quipĂ©s d'outils spĂ©cifiques destinĂ©s Ă  lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ; un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les caractĂ©ristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spĂ©cial engin automoteur ou remorquĂ© servant Ă  l'Ă©lĂ©vation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, Ă  l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et Ă©ventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excĂ©der par construction 25 km / h ; 6. 3. VĂ©hicule de collection vĂ©hicule de plus de trente ans d'Ăąge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigĂ©es par le prĂ©sent livre ; 6. 4. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire ou bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ; 6. 5. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire vĂ©hicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unitĂ©s mobiles hospitaliĂšres ou, Ă  la demande du service d'aide mĂ©dicale urgente, affectĂ© exclusivement Ă  l'intervention de ces unitĂ©s et du ministĂšre de la justice affectĂ© au transport des dĂ©tenus ou au rĂ©tablissement de l'ordre dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires ; 6. 6. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ambulance de transport sanitaire, vĂ©hicule d'intervention d'ElectricitĂ© de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations mĂ©dicales concourant Ă  la permanence des soins, des mĂ©decins lorsqu'ils participent Ă  la garde dĂ©partementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes Ă  deux chaussĂ©es sĂ©parĂ©es, vĂ©hicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© vĂ©hicule de catĂ©gorie M, N, O, T ou C prĂ©vu pour une fonction qui requiert un amĂ©nagement ou un Ă©quipement spĂ©cifique ; 6. 8. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dans les opĂ©rations de remorquage vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dont l'amĂ©nagement comporte un engin de levage installĂ© Ă  demeure permettant le remorquage d'un vĂ©hicule en panne ou accidentĂ© avec ou sans soulĂšvement du train avant ou du train arriĂšre de ce dernier ; 6. 9. MatĂ©riel de travaux publics matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est Ă©tablie par le ministre chargĂ© des transports ; 6. 10. Cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l'Ă©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă  l'aide de pĂ©dales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle Ă  pĂ©dalage assistĂ© cycle Ă©quipĂ© d'un moteur auxiliaire Ă©lectrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est rĂ©duite progressivement et finalement interrompue lorsque le vĂ©hicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tĂŽt si le cycliste arrĂȘte de pĂ©daler. 7. Ensembles de vĂ©hicules 7. 1. Train double ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule articulĂ© et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arriĂšre coulissant de la premiĂšre semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constituĂ© d'un vĂ©hicule Ă  moteur auquel est attelĂ©e une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. VĂ©hicule articulĂ© ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule tracteur et d'une semi-remorque. Statistiquesde la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; AutoritĂ©s indĂ©pendantes. AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017; AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes ;
L'appellation de vĂ©hicule endommagĂ© » peut recouvrir, dans l'imaginaire populaire, une vaste palette de dĂ©finitions pouvant aller de celle du vĂ©hicule accidentĂ© Ă  celle de l'Ă©pave. En rĂ©alitĂ©, le code de la route art. L. 327-1 et suivants et R. 327-1 et suivants donne une dĂ©finition trĂšs prĂ©cise de ce qu'il convient d'entendre juridiquement par cette notion. C es derniĂšres annĂ©es, la plus grande confusion a pu rĂ©gner quant Ă  cette appellation, aprĂšs la tentative, avortĂ©e par le ministĂšre de l'IntĂ©rieur en 2007, de fusionner les procĂ©dures vĂ©hicule gravement endommagĂ© VGE et vĂ©hicule Ă©conomiquement irrĂ©parable VEI en une procĂ©dure unique de vĂ©hicule endommagĂ© VE. Ce projet de rĂ©forme inspirĂ© par un objectif de sĂ©curitĂ© routiĂšre ne verra finalement jamais le jour, mais entraĂźnera Ă  sa suite une mĂ©prise sĂ©mantique sur le sujet qui perdure aujourd'hui. C'est ainsi qu'en dĂ©cembre 2009, le ministĂšre de l'IntĂ©rieur communiquait aux prĂ©fectures et sous-prĂ©fectures, dans une note de service, un rappel sur les VE et rappel sur les VEI ». Elle y opposait rĂ©guliĂšrement les deux types de procĂ©dure, crĂ©ant la confusion ainsi, lorsque l'Administration Ă©voque la procĂ©dure VE, elle parle en rĂ©alitĂ© de la procĂ©dure VGE, excluant la VEI. Le code de la route, quant Ă  lui, distingue pourtant clairement VGE de VEI, procĂ©dures qu'il regroupe artificiellement sous l'appellation VE. Cette problĂ©matique linguistique, loin d'ĂȘtre accessoire, crĂ©e une confusion dans les rapports quotidiens qu'entretiennent les experts en automobile avec l'Administration et les prĂ©fectures, et dans les consĂ©quences juridiques attachĂ©es Ă  chacune de ces procĂ©dures. LĂ©galement, au sein du titre 2 Dispositions administratives » du livre 3 Le conducteur » du code de la route, le chapitre 7, intitulĂ© VĂ©hicules endommagĂ©s », vient compiler sous cette appellation unique les procĂ©dures VEI et VGE, elle-mĂȘme dĂ©clenchĂ©e tant par l'expert automobile que par les forces de l'ordre. Si cette classification lĂ©gale intervient principalement pour des raisons d'organisation pratique du code en lui-mĂȘme, il convient de distinguer clairement ces procĂ©dures. RĂ©pondant Ă  des situations empiriques diffĂ©rentes, elles seront mises en oeuvre grĂące Ă  des conditions cumulatives qui leur sont propres, et produiront, tant d'un point de vue juridique qu'administratif, des effets distincts. La notion de procĂ©dure VE » telle qu'elle peut ĂȘtre employĂ©e Ă  tort est ainsi parfaitement erronĂ©e et constitue un abus de langage majeur il convient donc de revenir prĂ©cisĂ©ment sur les procĂ©dures VEI et VGE. Le paramĂštre financier pour la procĂ©dure VEI La procĂ©dure VEI, assise sur un critĂšre purement Ă©conomique, vise Ă  dĂ©clarer un vĂ©hicule en Ă©tat d'irrĂ©parabilitĂ© financiĂšre au sens de l'article L. 327-1 du code de la route. Trois conditions cumulatives sont nĂ©cessaires Ă  son dĂ©clenchement - la procĂ©dure reposant sur une notion d'indemnisation, il convient qu'il existe en l'espĂšce un assureur tenu Ă  indemnisation ; - le vĂ©hicule doit ĂȘtre immatriculĂ© sur le sol français, mĂ©tropolitain ou d'outre-mer, afin qu'il soit reconnu par le systĂšme d'immatriculation des vĂ©hicules SIV ; - il est nĂ©cessaire qu'un rapport d'expertise fasse apparaĂźtre que le montant des rĂ©parations est supĂ©rieur Ă  la valeur de la chose assurĂ©e au moment du sinistre. Si les deux premiĂšres conditions ne posent pas de rĂ©elle difficultĂ© d'interprĂ©tation, la derniĂšre soulĂšve la question de la valeur retenue en pareille hypothĂšse. La lecture attentive du texte de loi relĂšve que le lĂ©gislateur emploie l'expression valeur de la chose assurĂ©e » et non pas valeur de remplacement ». Cette valeur ne doit pas ĂȘtre confondue avec le montant pour lequel le vĂ©hicule est assurĂ© au moment de son sinistre. Celui-lĂ  pourra ĂȘtre assurĂ© Ă  la valeur Ă©valuĂ©e par l'expert, ce qui correspond Ă  la trĂšs grande majoritĂ© des contrats d'assurance automobile actuels, ou Ă  une valeur supĂ©rieure fixe, telle qu'une valeur catalogue ou une valeur sur facture. Ces valeurs conventionnelles, dans la mesure oĂč elles se substituent Ă  la valeur de remplacement Ă  dire d'expert VRADE, constituent un nouveau plafond Ă  partir duquel l'assureur pourrait dĂ©terminer si le vĂ©hicule peut ou non ĂȘtre rĂ©parĂ©. Ainsi, le rapport rendu par l'expert intitulĂ© Ă  tort rapport VEI » est en rĂ©alitĂ© un rapport d'information prĂ©cisant Ă  l'assureur le montant des rĂ©parations ainsi que la valeur de remplacement. L'assureur n'est aucunement liĂ© par ce rapport, il conserve la possibilitĂ© d'indemniser les dommages en fonction des diverses modalitĂ©s contractuelles d'Ă©valuation et de dĂ©clencher ou non en prĂ©fecture la procĂ©dure VEI, bloquant par lĂ  mĂȘme la carte grise du vĂ©hicule, en empĂȘchant dĂšs lors toute cession de l'Ă©pave directement Ă  un particulier. En pratique toutefois, l'assureur, pour initier la procĂ©dure, considĂ©rera la valeur de la chose assurĂ©e non pas en rĂ©fĂ©rence au montant de sa prestation, mais comme la valeur rĂ©elle du dommage, c'est-Ă -dire la valeur Ă©conomique dite de remplacement » estimĂ©e par l'expert, la VRADE, laquelle prend en compte la vĂ©tustĂ© du bien au jour du sinistre, c'est-Ă -dire la dĂ©prĂ©ciation inhĂ©rente Ă  l'anciennetĂ©. Cela s'applique aussi dans le cadre d'une assurance de responsabilitĂ© civile, puisque, dans ce dernier cas, la valeur de la chose assurĂ©e telle que retenue par l'assureur est nĂ©cessairement la valeur de remplacement. De mĂȘme, mettons de cĂŽtĂ© la notion de valeur majorĂ©e » accordĂ©e par l'assureur Ă  son assurĂ© en ce que son obtention est trĂšs gĂ©nĂ©ralement conditionnĂ©e Ă  la cession du vĂ©hicule en question Ă  l'assureur. Le fait que le dĂ©clenchement de cette procĂ©dure soit laissĂ© Ă  l'initiative de l'assureur uniquement se justifie par son aspect purement Ă©conomique, et non pas de dangerositĂ© technique du vĂ©hicule, comme dans le cadre de la procĂ©dure VGE. L'exemple le plus probant serait un vĂ©hicule grĂȘlĂ©, assurĂ© Ă  la VRADE et dĂ©clarĂ© VEI aucun point de dangerositĂ© n'est relevĂ© par l'expert, et sa dĂ©claration en tant que vĂ©hicule Ă©conomiquement irrĂ©parable ne repose que sur un fondement financier, la sĂ©curitĂ© du conducteur et des autres usagers de la route n'Ă©tant pas remise en cause dans ce cas. La sĂ©curitĂ© et la technique pour la procĂ©dure VGE À l'inverse de la procĂ©dure VEI, la procĂ©dure VGE repose sur des fondements techniques pointus, et, dĂšs lors qu'elle engage la sĂ©curitĂ© routiĂšre dans son ensemble, elle ne peut ĂȘtre initiĂ©e que par les forces de l'ordre et les experts en automobile compĂ©tents en la matiĂšre. DĂ©crite aux articles L. 327-5 et L. 327-6 du code de la route, elle s'appuie ainsi sur des dĂ©ficiences matĂ©rielles majeures de nature Ă  engager la sĂ©curitĂ© du vĂ©hicule. DĂšs lors, trois conditions cumulatives sont nĂ©cessaires au dĂ©clenchement de la procĂ©dure VGE par un expert automobile - l'expert doit intervenir dans le cadre de ses missions lĂ©gales mentionnĂ©es Ă  l'article L. 326-4 du code de la route, ce qui exclue de fait les missions dites fourriĂšres » ; - l'intervention doit nĂ©cessairement porter sur le type de vĂ©hicules concernĂ©s par la procĂ©dure VGE, Ă  savoir les voitures particuliĂšres, les camionnettes et les remorques immatriculĂ©es attelĂ©es Ă  ces vĂ©hicules art. 13 de l'arrĂȘtĂ© du 29 avril 2009 ; - l'expert doit agir dans le cadre d'une dĂ©ficience relevĂ©e Ă  l'occasion de l'examen initial directement imputable Ă  un accident de la circulation, objet de la mission en question. Cette derniĂšre condition a fait l'objet d'une prĂ©cision du ministĂšre de l'Écologie, du DĂ©veloppement durable, des Transports et du Logement dans le courant du mois de janvier 2012 ainsi, il doit nĂ©cessairement s'agir de l'accident de la circulation qui fait l'objet de la mission de l'expert automobile, et en aucun cas d'un sinistre antĂ©rieur pour lequel l'expert ne serait pas mandatĂ© [source Direction de la sĂ©curitĂ© et de la circulation routiĂšre DSCR-Action interministĂ©rielle]. Les dĂ©ficiences techniques rĂ©pertoriĂ©es L'expert dĂ©clenchera la procĂ©dure VGE s'il estime qu'au moins l'une des dĂ©ficiences figurant dans l'annexe 2 de l'arrĂȘtĂ© du 29 avril 2009 fixant les modalitĂ©s d'application des dispositions du code de la route relatives aux vĂ©hicules endommagĂ©s pour les voitures particuliĂšres et les camionnettes est prĂ©sente sur le vĂ©hicule expertisĂ© Conditions de l'examen initial et dĂ©ficiences permettant d'Ă©tablir que le vĂ©hicule accidentĂ© ne peut pas circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© C. route, art. L. 327-5 [...] II. liste des dĂ©ficiences permettant d'Ă©tablir que le vĂ©hicule ne peut pas circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© - la carrosserie dĂ©formation importante. ÉlĂ©ments concernĂ©s compris entre les zones d'ancrage des Ă©lĂ©ments de liaison au sol longerons, plancher, passages de roue, chĂąssis, traverses ; - direction dĂ©formation importante. ÉlĂ©ments concernĂ©s colonne, crĂ©maillĂšre ou boĂźtier, biellettes et timonerie ; - liaisons au sol dĂ©formation importante. ÉlĂ©ments concernĂ©s berceau, suspension, essieux et jantes. - sĂ©curitĂ© des personnes dysfonctionnement y compris mauvaise fixation.ÉlĂ©ments concernĂ©s ceintures, coussins gonflables, prĂ©tensionneurs, boĂźtiers de commande. » Le rĂŽle variable de l'expert automobile selon la procĂ©dure Le vĂ©ritable enjeu juridique d'une telle distinction entre les procĂ©dures VEI et VGE repose sur la lĂ©gitimitĂ© de l'expert automobile, au regard des textes de lois, Ă  signaler le dĂ©clenchement d'une procĂ©dure aux autoritĂ©s compĂ©tentes. Dans le cadre de la procĂ©dure VEI, l'expert automobile ne fait que concourir Ă  son dĂ©clenchement par l'assureur lors du rendu de son rapport d'information. L'obligation lĂ©gale de dĂ©clenchement - ou non - de cette procĂ©dure incombant Ă  l'assureur, sa responsabilitĂ© pourra ĂȘtre directement engagĂ©e par un tiers lĂ©sĂ© en cas de manquement de sa part. CorrĂ©lativement, en aucun cas la responsabilitĂ© de l'expert, qui n'est lĂ©galement tenu qu'Ă  la production de son rapport d'expertise comportant le montant des rĂ©parations et la valeur de remplacement Ă  dire d'expert, ne saurait ĂȘtre engagĂ©e en cas d'omission d'une procĂ©dure VEI, ou d'une dĂ©claration abusive. Le vĂ©hicule ainsi dĂ©clarĂ© Ă©conomiquement irrĂ©parable verra son certificat d'immatriculation bloquĂ© en prĂ©fecture et sa cession Ă  un tiers impossible. En revanche, la notion Ă©tant ici Ă©conomique, le vĂ©hicule ne sera pas interdit de circuler. L'engagement jusqu'Ă  la mise en conformitĂ© Concernant la procĂ©dure VGE, Ă  l'inverse, son dĂ©clenchement ou non incombe Ă  l'expert automobile, ainsi qu'aux forces de l'ordre puisqu'il s'agit de constater une dĂ©ficience technique matĂ©rielle et non pas Ă©conomique voir en ce sens l'article L. 327-4 du code de la route. Par consĂ©quent, la responsabilitĂ© de l'expert serait susceptible d'ĂȘtre engagĂ©e en cas de manquement Ă  l'une de ses obligations, Ă©tant entendu qu'il n'est tenu qu'Ă  une obligation de moyens, Ă  l'inverse du carrossier, tenu Ă  une obligation de rĂ©sultat. Lorsque le vĂ©hicule est dangereux, l'expert le dĂ©clare au SIV dans un premier temps, soit par voie Ă©lectronique soit par courrier Ă  la prĂ©fecture de son choix. Le ministre de l'IntĂ©rieur interdit alors au vĂ©hicule de circuler et procĂšde Ă  l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation OTCI. L'expert automobile est ainsi compĂ©tent, dans son rĂŽle de l'homme de l'art », pour apprĂ©cier l'opportunitĂ© d'un tel dĂ©clenchement au regard des critĂšres de dangerositĂ© lĂ©gaux. Cette procĂ©dure a pour intĂ©rĂȘt majeur une protection accrue de la sĂ©curitĂ© routiĂšre, dans la mesure oĂč, dans l'hypothĂšse oĂč le particulier dĂ©ciderait de procĂ©der Ă  la rĂ©paration de son vĂ©hicule gravement endommagĂ©, l'expert automobile serait tenu de fixer contradictoirement la mĂ©thodologie des travaux avec le rĂ©parateur, de suivre ces travaux et de rĂ©ceptionner le vĂ©hicule une fois ceux-ci terminĂ©s. Au terme de cette mission, l'expert dĂ©posera alors un rapport de conformitĂ© dans lequel il attestera que le vĂ©hicule est en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© » C. route, art. L. 327-5. Une fois le rapport Ă©tabli, l'expert le transmet au titulaire du certificat d'immatriculation et au ministre de l'IntĂ©rieur, qui lĂšve l'interdiction de circuler et/ou l'opposition. Il en informe Ă©galement le professionnel dĂ©positaire du vĂ©hicule. Cette derniĂšre obligation est importante, car, une fois informĂ©, le professionnel va autoriser son client Ă  repartir avec son vĂ©hicule. Les expertises en 2011 3 283 337 vĂ©hicules expertisĂ©s tous genres, toutes circonstances, dont 240 710 au titre de la procĂ©dure VGE. Sources Anea, BCA expertises. Les textes de rĂ©fĂ©rence du code de la route Article L. 327-1 Les entreprises d'assurances tenues Ă  un titre quelconque Ă  indemniser les dommages Ă  un vĂ©hicule dont un rapport d'expertise fait apparaĂźtre que le montant des rĂ©parations est supĂ©rieur Ă  la valeur de la chose assurĂ©e au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du vĂ©hicule Ă  l'assureur. Le propriĂ©taire du vĂ©hicule dispose de trente jours pour donner sa rĂ©ponse. Article L. 327-4 Lorsqu'en raison de la gravitĂ© des dommages qu'il a subis, un vĂ©hicule a Ă©tĂ© immobilisĂ© en application des articles L. 325-1 Ă  L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procĂšde aux constatations retire Ă  titre conservatoire le certificat d'immatriculation. En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente avise le propriĂ©taire de l'interdiction de circulation de son vĂ©hicule et procĂšde Ă  l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'Ă  la remise de ce document. Le vĂ©hicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit vĂ©hicule est en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ©. Article L. 327-5 Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son Ă©tat un vĂ©hicule ne peut circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ©, il en informe l'autoritĂ© administrative compĂ©tente, sans que puissent y faire obstacle les rĂšgles relatives au secret professionnel. L'autoritĂ© administrative compĂ©tente avise le propriĂ©taire de l'interdiction de circulation de son vĂ©hicule et procĂšde Ă  l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation jusqu'Ă  la remise de ce document. Le vĂ©hicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit vĂ©hicule est en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ©. Article L. 326-4 I. Seuls les ressortissants mentionnĂ©s Ă  l'article L. 326-1 inscrits sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activitĂ©s suivantes 1. rĂ©daction Ă  titre habituel de rapports destinĂ©s Ă  ĂȘtre produits Ă  des tiers et relatifs Ă  tous dommages causĂ©s aux vĂ©hicules Ă  moteur, ainsi qu'aux cycles et Ă  leurs dĂ©rivĂ©s, notamment toutes opĂ©rations et Ă©tudes nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et Ă  leur rĂ©paration ; 2. dĂ©termination de la valeur des vĂ©hicules mentionnĂ©s prĂ©cĂ©demment. [...]
sOMck. 88 334 287 193 454 250 430 410 74

r 311 1 du code de la route